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NOTIFICATION DE LA MESURE DE SURVEILLANCE DES TELECOMMUNICATIONS EN DROIT ANGLAIS ALLEMAND ET SUISSE

  • Photo du rédacteur: Margareth d'Avila Bendayan
    Margareth d'Avila Bendayan
  • 24 févr. 2022
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 févr. 2022


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En droit anglais, l'obligation légale de notifier à la fin de l'enquête la mesure de surveillance des télécommunications à la personne concernée, n'existe pas.


En Allemagne, comme en Suisse, la législation prévoit la notification de la mesure de surveillance à la personne concernée. Les conditions de cette information ne sont pas exactement les mêmes en droit suisse et en droit allemand.


En droit suisse, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une mesure de surveillance, les motifs, le mode et la durée de la surveillance (article 279 alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse).


Il est possible de différer ou de renoncer à la communication de la mesure de surveillance, si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. Les informations ne peuvent alors servir de preuves (article 279 alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse). Le fait que les informations recueillies ne doivent pas être utilisées à des fins probatoires, lorsqu’elles ne sont pas communiquées, découle du droit d’être entendu et du droit du prévenu à avoir un accès complet à son dossier[1].


En droit allemand, les mesures de surveillance des télécommunications, prises notamment sur la base des articles 100a StPO ( Strafprozessordnung - StPO) doivent être notifiées aux intéressés, dès lors que cette notification peut être faite sans sans compromettre les buts de l’instruction, l’intégrité physique ou la vie d’une personne, sa liberté personnelle ou des biens importants et la possibilité de continuer à utiliser l'agent infiltré (article 101 (5) StPO). La notification peut être différée, sur la base de l’article 101 (5) StPO au-delà de douze mois après la fin de l’action. Dans cette hypothèse, les prochains reports doivent obtenir l’approbation du Tribunal compétent, qui déterminera la durée du délai supplémentaire. Il peut également admettre la renonciation définitive à la notification s'il est quasiment certain que les conditions de la notification ne se réaliseront pas non plus dans l'avenir (article 101 (6) StPO).


En droit suisse comme en droit allemand, la notification est une étape importante de la procédure. Dans ces deux systèmes, il est, cependant, possible de différer ou de renoncer à cette information, à certaines conditions décrites par la législation. Dans les deux pays, ces décisions sont prises par ou avec l'aval des autorités judiciaires compétentes.


Pour en revenir au système anglais, l'individu doit au fond "deviner" qu'il fait l'objet d'une mesure de surveillance. Il peut, sous certaines conditions, prétendre faire l'objet de mesures secrètes et donc être victime d'une violation de l'article 8 CEDH , sans qu'il soit nécessaire d'établir que de telles mesures existent réellement [2].


La CEDH a établi, dans l'affaire Malone c. Royaume-Uni, que l'existence en Angleterre et au pays de Galles, de lois et de pratiques permettant et instaurant un système de surveillance secrète des communications, constituait en soi une ingérence [3]. Selon la doctrine, cela a résolu le problème de prouver que de telles mesures ont bien été prises [4]. Si un demandeur affirme dans sa plainte qu'il a été soumis sans notification à des mesures de surveillance, il devra démontrer uniquement une probabilité raisonnable que cela se soit produit [5]. L’IPA (Investigatory Powers Act 2016) a introduit une exception à ce régime. En effet, l'article 231 de l'IPA prévoit que les déposants doivent être informés, mais uniquement s'ils ont été affectés par une erreur découverte par un commissaire en charge de ce type d'affaire [6]. Le commissaire n’est toutefois autorisé à le faire que si l’erreur atteint le seuil élevé de causer « un préjudice ou un préjudice important » à la personne en question [7] [8] .


Cette absence de notification pose un réel problème, à notre sens, en termes de défense de la personne concernée par la mesure de surveillance. L’administré ne peut se prévaloir d’une violation de l’article 8 CEDH, puisque la plupart du temps, il ne sera pas informé de cette surveillance.




[1] Sylvain METILLE, in Yvan JEANNERET, André KUHN, Camille PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire Romand, 2ème éd., Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle, 2019, ad art. 279 CPP, n° 28; Thomas HANSJAKOB, BÜPF/VÜPF: Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, éd. Institut für Rechtswissenschaft, St.-Gall, 2006, p. 317. [2] cf. ACEDH du 1er juillet 2008 dans l’affaire Liberty et autres c. Royaume-Uni (requête n° 58243/​00) ; Nora NI LOIDEAIN, A Bridge too Far, Investigatory Powers Act 2016 and Human Rights Law, in Law, Policy and the Internet, Edited by Lilian EDWARDS, Oxford, UK, Portland, OREGON, Hart Publishing, 2019, p. 209. [3] Cf. ACEDH du 2 août 1984 dans l’affaire Malone c. Royaume-Uni (requête n° 8691/​79). [4] Cf. ACEDH du 25 juin 1997 dans l’affaire Halford c. Royaume-Uni (requête n° 20605/​92).

[5] Cf. ACEDH du 2 août 1984 dans l’affaire Malone c. Royaume-Uni (requête n° 8691/​79), §

64. [6] Investigatory Powers Commissioner [7] Nora NI LOIDEAIN, A Bridge too Far, Investigatory Powers Act 2016 and Human Rights Law, in Law, Policy and the Internet, Edited by Lilian EDWARDS, Oxford, UK, Portland, OREGON, Hart Publishing, 2019, p. 209. [8] La disposition indique :

"(1)The Investigatory Powers Commissioner must inform a person of any relevant error relating to that person of which the Commissioner is aware if the Commissioner considers that:

(a)the error is a serious error, and

(b)it is in the public interest for the person to be informed of the error.


(2)In making a decision under subsection (1)(a), the Investigatory Powers Commissioner may not decide that an error is a serious error unless the Commissioner considers that the error has caused significant prejudice or harm to the person concerned."

 
 
 

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